Polices d’assurance « claims-made » : pourquoi le moment choisi peut déterminer si un sinistre est couvert

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Polices d’assurance « claims-made » : pourquoi le moment choisi peut déterminer si un sinistre est couvert

Dans un arrêt rendu en février 2026, la Haute Cour du Cap a estimé qu’un courtier en assurance n’avait pas droit à une indemnisation au titre de sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle pour des sinistres liés à la Covid-19, en raison d’une notification tardive des circonstances défavorables et du sinistre lui-même.

Cette décision clarifie le fonctionnement des polices d’assurance « claims-made » (sur la base des réclamations) et souligne l’importance cruciale d’une notification en temps utile.

Le contexte

Les demandeurs, propriétaires de restaurants, avaient chargé un courtier en assurance de souscrire une assurance commerciale en leur nom. En juin 2019, le courtier a souscrit des polices d’assurance commerciale qui n’incluaient pas la couverture des pertes d’exploitation causées par des maladies infectieuses survenant dans un périmètre spécifié autour des locaux assurés.

Lorsque les mesures officielles de confinement d’avril 2020 ont contraint les restaurants à cesser leur activité, les demandeurs ont déposé des demandes d’indemnisation au titre de leurs polices, avant d’apprendre en juin 2020 qu’ils n’étaient pas couverts. Les demandeurs ont envoyé un e-mail au courtier en janvier 2021 pour lui faire part de leurs préoccupations concernant l’absence de couverture et ont résilié leurs polices.

S’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême d’appel rendu dans l’affaire Guardrisk c. Café Chameleon (2000), qui avait jugé que les assureurs devaient indemniser les sinistres liés à la Covid-19 au titre des clauses d’extension de la couverture pour interruption d’activité, ils ont ensuite notifié au courtier, en juin 2021, leur intention d’intenter une action à son encontre. Ils ont allégué que le courtier avait manqué à son mandat en ne souscrivant pas de polices comportant une couverture étendue pour interruption d’activité.

En juillet 2021, le courtier a demandé à être indemnisé par son propre assureur en responsabilité civile professionnelle.

À compter du 1er septembre 2020, l’assureur de la responsabilité civile professionnelle du courtier avait introduit une clause d’exclusion générale relative à la Covid-19. Un litige a donc surgi quant à savoir si la réclamation relevait de la période de couverture 2019/2020 (sans l’exclusion) ou de la période 2020/2021, durant laquelle l’exclusion s’appliquait.

Ina Iyer

Les points litigieux et les conclusions du tribunal

Le tribunal a examiné si la police du courtier était une police de type « claims-made » et, le cas échéant, quelle période de couverture s’appliquait à la réclamation.

Le tribunal a rappelé que, dans le cadre d’une police de type « claims-made », la couverture dépend du moment où une réclamation est formulée à l’encontre de l’assuré et notifiée à l’assureur, et non du moment où le comportement négligent sous-jacent s’est produit. Après avoir examiné le libellé de la police, le tribunal a confirmé que la couverture était de type « claims-made ».

Il était incontestable que les réclamations à l’encontre du courtier avaient été formulées au cours du mois de juin 2021 et notifiées à l’assureur de la responsabilité civile professionnelle du courtier au cours du mois de juillet 2021, ces deux dates s’inscrivant dans la période de couverture 2020/2021. L’exclusion relative à la Covid-19 s’appliquait donc.

Le courtier a fait valoir que la date de rétroactivité de la couverture (1er septembre 2008) signifiait que la période d’assurance remontait à 2008, et qu’un droit à indemnisation s’était acquis au titre de la police 2019/2020, de sorte que l’exclusion relative à la Covid-19 ne s’appliquait pas. Le tribunal a rejeté cet argument, estimant que la date de rétroactivité ne servait qu’à fixer une limite historique déterminant la date la plus ancienne à laquelle un comportement négligent aurait pu se produire. Elle ne prolonge pas la période de couverture au cours de laquelle les sinistres doivent être déclarés et notifiés à l’assureur.

Le tribunal a estimé que le courtier avait manqué à ses obligations d’information. Au vu des faits, dès juin 2020, et certainement dès janvier 2021, le courtier avait connaissance de circonstances susceptibles de donner lieu à des réclamations, mais n’en a informé son assureur en responsabilité civile professionnelle qu’en juillet 2021. Si une notification avait été effectuée en temps utile au cours de la période de couverture 2019/2020, une clause de la police aurait considéré les réclamations ultérieures comme ayant été formulées pour la première fois au cours de cette période de couverture, c’est-à-dire avant que l’exclusion ne soit imposée.

Kriyanka Reddi

Les conséquences pour les intermédiaires et les assurés

Les courtiers bénéficiant d’une couverture de responsabilité civile professionnelle de type « claims-made » doivent comprendre que c’est la date à laquelle ils ont connaissance de circonstances défavorables, ou à laquelle une réclamation est formulée pour la première fois, qui détermine principalement la période de couverture applicable – et non la date de leur négligence présumée. La date de rétroactivité n’a aucune incidence sur la période d’assurance, pas plus qu’une notification tardive ne fait passer une réclamation dans une période de couverture ultérieure.

La notification rapide des circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation ou de la réclamation elle-même n’est pas une simple formalité. Le défaut de notification en temps utile aux assureurs peut entraîner une violation des conditions de la police et le rejet de la réclamation. Dans certaines circonstances, ce défaut de notification peut également donner lieu à un moyen de défense fondé sur la confidentialité.

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